L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble, communément appelée « hypothèque légale de la construction », est prévue à l’article 2726 du Code civil du Québec, et stipule ceci :
- Architecte
- Ingénieur
- Fournisseur de matériaux
- Ouvrier
- Entrepreneur
- Sous-entrepreneur
Ensuite, l’article 2726 indique que les travaux de construction ou de rénovation doivent avoir été demandés par le propriétaire de l’immeuble en question. Ainsi, sauf quelques exceptions développées par la jurisprudence, il ne peut y avoir d’inscription d’une hypothèque légale de la construction lorsque les travaux ont été effectués à la demande du locataire d’un immeuble.
Il est impératif de respecter certains délais prévus au Code civil pour que l’hypothèque légale soit valide. L’article 2727 alinéa 1 prévoit d’abord que l’hypothèque doit être publiée au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux. La notion de « fin des travaux » a été abondamment discutée dans la jurisprudence, laissant place à diverses interprétations. Il est reconnu par les tribunaux qu’il y a fin des travaux lorsqu’il y a exécution intégrale du projet prévu dans les plans et devis. Ainsi, du moment que des travaux prévus dans les plans et devis ne sont pas effectués, même s’ils sont mineurs, les travaux ne sont pas terminés. Notons qu’en l’absence de plans et devis, il y a fin des travaux lorsque la construction est prête à l’usage à laquelle elle est destinée, même s’il reste certains travaux à compléter. Puis, dans un projet de construction ou de rénovation, il n’existe qu’une seule date de fin des travaux, et ce même si différents aspects des travaux ont été effectués par différents entrepreneurs.
L’article 2727 alinéa 3 prévoit ensuite que le droit à l’hypothèque légale de la construction s’éteint six mois après la fin des travaux si une action contre le propriétaire de l’immeuble ou un préavis d’exercice de droit hypothécaire n’ont pas été publiés.
Il est possible qu’une hypothèque légale de la construction soit inscrite sans droit. Dans de tels cas, le propriétaire de l’immeuble peut se tourner vers les tribunaux pour en demander la radiation. Dans certains cas, des dommages-intérêts compensatoires et punitifs peuvent être octroyés en plus de la radiation de l’inscription de l’hypothèque.
Jimmy Oppedisano, avocat
Le Code civil du Québec offre plusieurs garanties légales à l’acheteur d’un bien. Une de ces garanties est la fameuse garantie contre les vices cachés, que l’on retrouve à l’article 1726 du Code, et qui stipule ceci :
- Le vice doit rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné OU diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait eu connaissance du vice ;
- Au moment de l’achat, le vice ne doit pas être connu de l’acheteur ;
- Le vice ne doit pas être apparent, ne pouvant pas être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
La garantie contre les vices cachés permet à l’acheteur, si toutes les conditions et formalités ont été respectées, d’intenter un recours judiciaire pour obtenir une compensation, souvent équivalente au montant des réparations.
Lorsque l’acheteur constate un vice caché, il est impératif qu’il dénonce le vice au vendeur dans un délai raisonnable, c’est-à-dire d’informer le vendeur du vice caché, sous peine de voir son recours en justice échouer. L’obligation de dénonciation est prévue à l’article 1739 du Code civil du Québec :